L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
201. Le conducteur d’une ambulance doit arrêter son véhicule sur la scène de tout accident et fournir ses services à toute personne accidentée à moins que l’ambulance ne transporte déjà un malade ou un blessé dont l’état ne permet pas de retarder le transport ou qu’il soit en route pour aller recueillir une personne à la suite d’un appel d’urgence.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 201.